Publié le 2 avril 2021 par : M. Reiss.
L’article L1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de mesurer la prescription de médicaments hors groupe homogène de séjour en phase terminale pour les patients en phase terminale atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. »
Cet amendement a pour objet de confier à la Haute Autorité de Santé la mesure de la prescription de médicaments hors groupe homogène de séjour en phase terminale des patients pour évaluer les pratiques d’obstination déraisonnables proscrites par l’article L.1110-5-1.
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