Publié le 2 avril 2021 par : M. Reiss.
Après le premier alinéa de l’article 223-15-2 du code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine s’applique lorsqu’une personne donne à un patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme les moyens de se suicider. »
Cet amendement vise à compléter les dispositions du code pénal réprimant l’abus de faiblesse. On ne saurait avoir dans notre droit des dispositions réprimant l’abus de faiblesse et des dispositions légalisant le suicide assisté.
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