Publié le 3 avril 2021 par : Mme Thill.
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1111‑13. – Lorsqu’une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable se trouve de manière définitive dans l’incapacité d’exprimer une demande libre, éclairée, réfléchie et explicite, elle ne peut bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir. »
Le consentement est indispensable et on ne peut recourir à l'assistance médicalisée à mourir sans celui-ci, quand bien même il aurait été manifesté par le passé car celui-ci aurait pu évoluer entretemps.
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