Publié le 3 avril 2021 par : M. Le Fur.
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé, qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités intellectuelles. Il décrit, sous forme d’acte authentique, les choix de la personne concernant les abstentions et les limitations ou arrêts des traitements qui lui seraient appliqués dans cette situation. »
Cet amendement inspiré des recommandations du rapport Professeur Sicard, ancien président du CCNE, vise la personne en bonne santé qui se projette dans l’avenir et envisage de manière générale les traitements thérapeutiques qui pourraient lui être prodigués en cas d’altération de ses capacités intellectuelles. La rédaction du premier volet de ces directives répondrait aux critères des titres authentiques de l’article 1317 du code civil.
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