Publié le 3 avril 2021 par : M. Le Fur.
Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le second volet des directives anticipées s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté.
« Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement lors du dialogue avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière. Ces choix indiquent si la personne souhaiterait en cas de souffrances physiques insupportables l’arrêt de la nutrition artificielle.
« Un décret en conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins précise le contenu de ce second volet. »
Le second volet des directives anticipées inspiré des recommandations du rapport du professeur Sicard, ancien président du CCNE, a pour objet de préciser les situations cliniques et les traitements, limitations ou arrêts de traitement souhaités par le patient atteint d’une maladie grave et incurable, ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur, au cas où il ne serait plus en état d’exprimer sa volonté.
Ces directives peuvent indiquer si la personne souhaiterait l’arrêt de la nutrition artificielle en cas de souffrances physiques insupportables.
Un décret en conseil d’État pris après avis du Conseil National de l’Ordre des médecins précise le contenu de ce second volet.
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