Publié le 3 avril 2021 par : M. Ravier.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, l’État peut, à titre expérimental, insérer une formation aux soins palliatifs à l’ensemble des étudiants dans leur formation initiale pour garantir un niveau de connaissance suffisant des soins palliatifs et de la prise en charge de la fin de vie.
II. – Les modalités, les territoires concernés et le champ d’application de l’expérimentation sont définis par décret en Conseil d’État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
Cet amendement répond à une préoccupation exprimée par l’IGAS dans son rapport d’avril 2018. Le développement des soins palliatifs passant par une formation à la culture palliative.
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