Droit à une fin de vie libre et choisie — Texte n° 4042

Amendement N° 2932 (Sort indéfini)

Publié le 3 avril 2021 par : M. Chiche.

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Texte de loi N° 4042

Article 4

Substituer l’article 4 par l’article suivant :
Après l’article L.1110-14-4 insérer un article L.1110-14-5 et un article L.1110-14-6 ainsi rédigé :
Article L.1110-14-5 : Il est institué, auprès du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, une commission nationale de contrôle et d’évaluation des pratiques relatives à l’assistance médicalisée active à mourir. Elle est chargée de vérifier, chaque fois qu’elle est destinataire d’un rapport d’assistance médicalisée active à mourir, si les conditions légales prévues aux articles L.1110-14 et suivants et l’article L.1111-13 ont été respectées.
Si tel est le cas, les articles 221‑3, 221‑4 et 221‑5 du code pénal ne peuvent être appliqués aux personnes ayant concouru à l’assistance médicalisée active à mourir. À défaut, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article saisit le procureur de la République.
La commission nationale mentionnée au premier alinéa du présent article est composée de juristes, de professionnels de santé, de représentants associatifs et de personnalités qualifiées nommés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Ce même décret définit également les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la commission.
La présente commission publie chaque année un rapport sur la mise en œuvre de l’assistance médicalisée active à mourir.
La présente commission doit être consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret relatif à l’assistance médicalisée active à mourir.
Art. L.1110-14-6 : Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d’une assistance médicalisée active à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prévues aux articles L.1110-14-1 et L.1110-14-4. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à réécrire l’article 4 de la présente proposition de loi en modifiant l’ordonnancement initialement prévu mais également en modifiant la forme et la rédaction de l’article pour le rendre plus lisible et compréhensible.

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