Publié le 3 avril 2021 par : M. Son-Forget.
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé, qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités mentales. Il décrit, selon un modèle défini par décret après avis de la Haute Autorité de santé, les choix de la personne concernant les abstentions et les limitations ou arrêts des traitements qui lui seraient appliqués dans cette situation. »
Cet amendement inspiré des recommandations du rapport Professeur Sicard, ancien président du CCNE,
vise la personne en bonne santé qui se projette dans l’avenir et envisage de manière générale les
traitements thérapeutiques qui pourraient lui être prodigués en cas d’altération de ses capacités mentales.
La rédaction du premier volet de ces directives obéirait à des modalités définies par arrêté du ministre
chargé de la santé après avis de la HAS .
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