Publié le 3 avril 2021 par : M. Son-Forget.
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités mentales. Il décrit, sous une forme libre, les choix de la personne en bonne santé concernant les poursuites et les limitations ou arrêts des traitements qui pourraient lui être appliquées. »
Cet amendement inspiré des recommandations du rapport Professeur Sicard, ancien président du CCNE,
vise la personne en bonne santé, qui se projette dans l’avenir et envisage de manière générale les
traitements thérapeutiques qui pourraient lui être prodigués en cas d’altération de ses capacités mentales.
Ce premier volet se distinguerait d’un second volet visant les personnes atteintes d’une maladie grave et
incurable ou d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur. La rédaction de ce premier volet
n’obéirait à aucun formalisme.
Ce premier volet concernerait non seulement les limitations et les arrêts de traitement mais également leur
poursuite.
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