Publié le 3 avril 2021 par : M. Son-Forget.
Les deux premiers alinéas de l’article L 1111-11 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors
d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées ont une durée de validité de cinq ans, sont
modifiables et révocables à tout moment.
Elles sont rédigées devant un témoin, constituent un acte authentique au sens de l’article 1137 du code
civil et sont accompagnées d’une attestation datée et signée par la personne et d’un examen clinique
justifiant qu’elle a toutes ses capacités de discernement. »
Cet amendement a pour objet de faire échec à toute exploitation d’abus de faiblesse. Il précise que les
directives anticipées sont rédigées devant un témoin, constituent un acte authentique, sont accompagnées
d’une attestation médicale certifiant que la personne a toutes ses capacités de discernement.
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