Publié le 3 avril 2021 par : M. Son-Forget.
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces directives anticipées ont une durée de validité de cinq ans, sont modifiables et révocables à tout moment. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles sont rédigées devant un témoin, constituent un acte authentique au sens de l’article 1137 du code civil et sont accompagnées d’une attestation datée et signée par la personne et d’un examen clinique justifiant qu’elle a toutes ses capacités de discernement. »
Cet amendement a pour objet de faire échec à toute exploitation d’abus de faiblesse. Il précise que les
directives anticipées sont rédigées devant un témoin, constituent un acte authentique, sont accompagnées
d’une attestation médicale certifiant que la personne a toutes ses capacités de discernement.
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