Publié le 3 avril 2021 par : M. Son-Forget.
À l’alinéa 3 de l’article L1111-11 du code de la santé publique, supprimer le mot :
« manifestement ».
La proposition de loi vise à conférer aux directives anticipées un caractère obligatoire pour le médecin,
sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation. Ainsi,
en dehors de ce cas d’urgence, le médecin ne peut s’en écarter que si les directives anticipées apparaissent
manifestement inappropriées, après avoir consulté au moins un confrère et en motivant sa décision qui est
inscrite dans le dossier médical. Cependant, dans sa rédaction actuelle, l’article 8 de la proposition de loi
tend à conférer une force obligatoire extrêmement forte aux directives anticipées. En effet, l’utilisation de
la formule « si les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées » semble viser
principalement les hypothèses où les directives anticipées apparaîtraient en total décalage avec la situation
présente du patient ou celles où les directives anticipées ne pourraient ne pas être prises en compte en
pratique du fait de leur caractère incongru. Or, s’agissant de directives concernant les conditions du refus,
de la limitation ou l’arrêt des traitements et actes médicaux, lesquels sont susceptibles d’entraîner la mort
du patient, et compte-tenu de l’éventualité d’une fluctuation de la volonté du patient en fin de vie, il
convient de préserver la marge d’appréciation du médecin afin de lui permettre d’assurer un réel examen
du caractère approprié de ces directives, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Par
conséquent, il convient de modifier la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 8 de la proposition
de loi, afin de prévoir que le médecin pourra se délier de l’obligation de respecter les directives anticipées
si elles « apparaissent inappropriées ».
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