Publié le 8 avril 2021 par : Mme Ménard.
Substituer aux mots : « une fin de vie libre et choisie » les mots « en phase avancée d’une affection grave et incurable qu’elle qu’en soit la cause ».
Ce sous-amendement est proche de la rédaction de l’article 3 de la loi belge qui fait référence à une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, ce qui est très large et reprend les critères de l’article L 1110 -12 sur l’expression de la volonté du patient.
Elle permet en même temps de faire échec à cette euthanasie sur une femme de 20 ans à cause de souffrance qu’elle jugeait insupportables ou sur un père de deux enfants d’une quarantaine d’années et alcoolique comme cela a été rapporté aux Pays-Bas.
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