Publié le 8 avril 2021 par : M. Son-Forget.
Substituer aux mots « à l’assistance médicalisée à mourir » les mots « l’euthanasie au sens de l’article 2
de la loi belge du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie »
Le grand mérite de la loi belge est qu’elle assume ses choix. Elle ne se réfugie pas derrière un concept
équivoque comme celui d’assistance médicalisée à mourir qui renvoie au juge le soin de définir ce qui est
une euthanasie et ce qui est un meurtre, méconnaissant l’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi.
Pourquoi le législateur se dérobe-t-il ? Pourquoi ne pas dire clairement comme l’article 2 de la loi belge
que l’euthanasie est l’acte pratiqué par un tiers qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la
demande de celle-ci. Le principe de l’acte est défini, les responsabilités établies. En employant ce terme
flou en contradiction avec la pénalisation de la provocation au suicide et la pénalisation de l’omission de
porter secours, cette rédaction trompe les gens.
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