Droit à une fin de vie libre et choisie — Texte n° 4042

Sous-Amendement N° 3824 à l'amendement N° 3043 (Retiré avant séance)

Publié le 8 avril 2021 par : M. Aubert.

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Texte de loi N° 4042

Avant l'article 1er

À la fin, substituer aux mots :

« à chaque être humain le droit à une fin de vie libre et choisie grâce notamment à l’accès aux soins palliatifs et à l’assistance médicalisée active à mourir selon les conditions et les modalités prévues par le code de la santé publique. »

les mots :

« aux Français majeurs qui en font la demande dans leurs directives anticipées le droit à un suicide assisté, uniquement dans le cas où celui-ci vise à mettre fin à des souffrances physiques ou psychiques intolérables liées à une maladie incurable, selon les conditions et les modalités prévues par le code de la santé publique. Ce droit s’exerce à travers la désignation préalable d’un médecin-référent chargé d’accompagner médicalement la fin de vie. Le médecin doit avoir librement donné son accord pour accompagner le suicide assisté. »

Exposé sommaire :

L'amendement visé propose d'ajouter un article visant à ce que la République garantisse le "droit à une fin de vie libre et choisie", en prévoyant notamment l'accès à une assistance médicalisée active à mourir.

Il s'agit ainsi de garantir le recours à l'euthanasie active, c'est-à-dire autoriser des médecins à donner la mort, en totale contradiction avec le serment qu'ils ont tous prêté le jour de leur thèse.

Si la question centrale doit être de mettre fin à des souffrances insupportables que peuvent subir certains patients, du fait d'une maladie incurable, la vocation des médecins doit être respectée.

En ce sens, le recours au suicide assisté, dans le sens où il s'agit d'une patient lui-même qui se donne la mort, représenterait une option préférable à l'euthanasie active, à condition que celui-ci soit extrêmement encadré pour éviter les dérives qu'un tel droit pourrait entraîner.

C'est la raison pour laquelle ce sous-amendement prévoit que la République garantit aux Français majeurs qui en font la demande dans leurs directives anticipées le droit à un suicide assisté, uniquement dans le cas où celui-ci vise à mettre fin à des souffrances physiques ou psychiques intolérables liées à une maladie incurable. Ce droit s’exerce à travers la désignation préalable d’un médecin-référent chargé d’accompagner médicalement la fin de vie. Il prévoit enfin que le médecin doit avoir librement donné son accord pour accompagner le suicide assisté.

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