Projet de loi N° 4073 adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

Amendement N° CL1 (Retiré avant séance)

Publié le 25 mai 2021 par : Mme Brulebois.

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I. – Après le mot :

« sous-traiter »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 :

« que l’animation d’une session de formation, et à la condition de justifier l’absence d’un savoir‑faire particulier, d’expertise ou de capacités techniques non satisfaisants ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs. »

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.

Exposé sommaire :

Le présent amendement tend à encadrer les conditions de recours à la de sous-traitance, par les organismes de formation agréés.

Il est de notoriété publique que la procédure d'agrément a pu être détournée par certains organismes de formation agréés qui ont recours à la sous-traitance généralisée de leurs actions de formation. Cette pratique a donné lieu à différentes dérives.

De nombreux acteurs s’accordent sur la nécessité de définir et d’encadrer le recours à la sous-traitance, dont les associations départementales de maires.

L’amendement procède à plusieurs modifications de la rédaction issue du vote en 1ère lecture au Sénat, pour revenir à une rédaction plus proche de celle adoptée par la commission des lois du Sénat. En effet, recourir uniquement à d’autres organismes agréés ou à des personnes physiques ne garantit malheureusement pas l’absence de nouvelles dérives, et cela écarte par ailleurs de nombreux acteurs locaux dont le sérieux et l’expertise n’est pas discutable (Agences d’information sur le logement, etc.).

L’amendement en question va toutefois au-delà de ce qui était envisagé par la commission des lois du Sénat, en prévoyant pour l’ensemble des formations (et non uniquement celles financées par le DIFE) qu’un organisme titulaire d’un agrément ne puisse sous-traiter que l’animation des sessions de formations à destination des élus financés, et sous réserve que l’organisme justifie la nécessité de recourir à cette sous-traitance, par le besoin d’une expertise ou d’un savoir particulier, ou pour faire face à l’insuffisance ponctuelle d’effectifs.

De manière à éviter des sous-traitances en cascade, l’amendement interdit également la sous-traitance de second rang des formations liées à l’exercice du mandat des élus locaux.

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