Publié le 2 juin 2021 par : M. Blein.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« vingt‑quatre »
les mots :
« quarante-huit ».
Les associations agréées au titre de l’article 25‑1 de la présente loi sont réputées avoir satisfait à l’obligation de signature du contrat d’engagement républicain pendant la durée de l’agrément prévu par ledit article, soit 5 ans.
Le V de l’article 7 vient limiter pour une durée de 5 ans la durée de l’agrément initialement sans limite de temps prévu par l’article 8 de la loi n° 2001‑624, des associations fédérations ou union d’associations. Le IV de l’article 7 prévoit donc d’obliger les associations ayant bénéficié de cet agrément avant la promulgation de la présente loi, à déposer au plus tard dans un délais de 24 mois à compter de cette même date, un nouveau dossier de demande d’agrément satisfaisant aux conditions prévues à l’article 25‑1 de la loi n° 2000‑321. On compte un plus plus de 400 associations nationales agréées ayant une activité dans le domaine de l’éducation populaire et de la jeunesse.
De plus, comme l’agrément prévu par l’article 8 de la loi n° 2001‑624 peut être délivré par le ministre chargé de la jeunesse ou par une autorité administrative compétente, il existe un nombre très important d’associations agréées au niveau départemental. Une rapide recherche auprès des préfectures permet d’estimer ce nombre à plus de 20 000. On peut par ailleurs évaluer qu’un travail sérieux d’instruction de la demande d’agrément nécessite pour le moins une journée de travail.
Aussi, le délai de 24 mois prévu dans l’actuelle rédaction ne permettra pas aux services de l’État, qu’il soient central ou déconcentrés, d’instruire correctement les nouvelles demandes d’agrément. il est donc proposé d’étendre le délais prévu de 24 à 48 mois.
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