Publié le 2 juin 2021 par : M. Di Filippo.
Le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 227‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 227‑3. – Tout étranger en situation irrégulière, tout réfugié, tout demandeur d’asile ou tout étranger disposant d’un titre d’un séjour qui a participé par ses propos ou ses actes à la diffusion dans un lieu de culte d’idées, de théories ou d’activités provoquant la violence, la haine ou la discrimination ou qui a incité à la commission d’actes de terrorisme ou fait l’apologie de tels actes fait l’objet d’une mesure d’expulsion immédiate. »
L’ensemble des étrangers illégaux, réfugiés ou demandeurs d’asile ou disposant d’un titre de séjour impliqués dans des faits de terrorisme doivent faire l’objet d’une procédure d’expulsion, afin d’éviter des passages à l’acte dramatiques, et de pouvoir élargir et accentuer la surveillance d’autres individus potentiellement dangereux présents sur notre territoire.
Concernant les réfugiés et les demandeurs d’asile, il est en effet inacceptable et aberrant que des personnes qui demandent la protection de la France l’attaquent par ailleurs. Concernant les clandestins, il est impensable qu’une personne qui a violé les lois pour arriver en France et qui continue de les mépriser une fois sur le territoire bénéficie de l’accueil et des soins de la France.
Des mesures urgentes et fortes doivent être prises pour faciliter les expulsions des clandestins, des réfugiés et des demandeurs d’asile qui constituent une menace pour la sécurité des citoyens.
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