Publié le 3 juin 2021 par : Mme Ménard.
Rédiger ainsi cet article :
« Tout lieu de culte public doit être dans la dépendance d’un culte dûment identifié par la déclaration d’une association cultuelle accomplie en conformité avec les règles d’organisation générale du culte concerné dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
« Seule une association cultuelle peut avoir la propriété d’un lieu de culte, ou au moins la disposition d’un tel lieu, et en être responsable devant les autorités administratives.
« Le modèle de certificat à utiliser lors de la procédure de déclaration d’une telle association est établi par décret en Conseil d’État. »
L’objectif de cet amendement est de ne pas modifier le dispositif prévu à l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 tout en permettant d’identifier clairement par qui doivent être possédés les lieux de culte.
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