Publié le 3 juin 2021 par : M. Ciotti, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. Vialay, Mme Genevard, Mme Beauvais, M. Di Filippo, Mme Tabarot, M. Teissier.
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au premier alinéa du présent article en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
L’article 4 permet au juge de prononcer une peine complémentaire d’interdiction du territoire français soit à titre définitif soit pour une durée minimale de 10 ans à l’encontre de tout étranger coupable de fait d’user de menaces ou de violences à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public afin d’obtenir une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.
Le présent amendement prévoit que le prononcé d’une ITF sera une obligation. Néanmoins, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
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