Publié le 3 juin 2021 par : M. Ciotti, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. Vialay, Mme Genevard, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Beauvais, Mme Audibert, M. Door, M. Di Filippo, Mme Tabarot, M. Benassaya, M. Teissier, M. Vatin.
Le chapitre III du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 423‑24 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑24. – Le titre de séjour en cours de validité des étrangers condamnés à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans est systématiquement retiré par l’autorité administrative, sauf décision contraire spécialement motivée. »
Le présent amendement prévoit que le titre de séjour d’un étranger ayant été condamné à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement sera systématiquement retiré par l’autorité administrative, sauf décision contraire spécialement motivée.
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