Respect des principes de la république — Texte n° 4078

Amendement N° CSPRINCREP274 (Irrecevable)

Publié le 3 juin 2021 par : M. Ciotti, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. Vialay, Mme Genevard, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Beauvais, Mme Audibert, M. Door, M. Di Filippo, Mme Tabarot, M. Benassaya, M. Teissier, M. Vatin.

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Le chapitre III du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 423‑24 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑24. – Le titre de séjour en cours de validité des étrangers condamnés à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans est systématiquement retiré par l’autorité administrative, sauf décision contraire spécialement motivée. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement prévoit que le titre de séjour d’un étranger ayant été condamné à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement sera systématiquement retiré par l’autorité administrative, sauf décision contraire spécialement motivée.

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