Publié le 3 juin 2021 par : M. Cormier-Bouligeon, M. Lioger, M. Henriet.
À cet article, substituer aux mots :
« garantit le respect des principes de neutralité des services publics et de laïcité »
les mots :
« doit contenir des indications concernant les tenues adéquates, non contraires aux principes de salubrité et de santé publique ».
Cet amendement ne vise pas à supprimer le dispositif prévu à cet article mais à mieux le fonder. En effet, l’expression et la manifestation religieuse des citoyens, qui n’exercent pas une mission de service public, ne doivent pouvoir être limitées par le principe de neutralité que dans des cas très spécifiques - exemple : loi de 2004 à l’école.
Il est en revanche possible, pour le législateur, de rappeler dans la loi que les tenues des usager des piscines ou baignade artificielle publique à usage collectif doivent être conformes à l’ordre public, spécifiquement à sa composante de salubrité publique.
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