Respect des principes de la république — Texte n° 4078

Amendement N° CSPRINCREP394 (Rejeté)

Publié le 3 juin 2021 par : M. Ravier, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Trastour-Isnart.

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I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :

« étranger »

les mots :

« membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».

II. – À la même première phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« étrangère »

les mots :

« établie sur le territoire d’un tel État ».

III. – À la même première phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« de droit étranger »

les mots :

« relevant du droit d’un tel État ».

IV. – À la même première phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« non résidente en France »

les mots :

« résidant dans un tel État ».

V. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« À l’exception des associations mentionnées aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et à l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, les associations mentionnées au second alinéa de l’article 4‑1 de la présente loi bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen, par une personne morale établie sur le territoire d’un tel État, par tout dispositif juridique relevant du droit d’un tel État comparable à une fiducie ou par une personne physique résidant dans un tel État est tenue d’obtenir l’autorisation préalable de l’autorité administrative. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à l’obligation prévue au premier alinéa »

les mots :

« aux obligations prévues aux deux premiers alinéas ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’obligation mentionnée »

les mots :

« aux obligations mentionnées ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à soumettre les financements extra-communautaires des associations à une autorisation préalable de l’autorité administrative et non pas seulement à un régime de déclaration séparée dans les comptes annuels. Il s’agit, en établissant un régime d’autorisation préalable, de traiter les causes, et non les conséquences, lorsque des financements extra-communautaires seront jugés non-souhaitables par l’administration française.

Ce régime d’autorisation préalable n’est pas applicable aux États membres de l’Union européenne, en raison du respect de la liberté de circulation des capitaux entre les États membres dans le marché unique conformément à l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Pour ces derniers, le régime de déclaration séparée dans les comptes annuels.

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