Publié le 3 juin 2021 par : M. Ravier, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Trastour-Isnart.
I. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. 19‑3. – I. – Toute association bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, par une personne morale établie sur le territoire d’un tel État, par tout dispositif juridique relevant du droit d’un tel État comparable à une fiducie ou par une personne physique résidant dans un tel État est tenue d’obtenir l’autorisation préalable de l’autorité administrative.
« Toute association bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, par une personne morale établie sur le territoire d’un tel État, par tout dispositif juridique relevant du droit d’un tel État comparable à une fiducie ou par une personne physique résidant dans un tel État est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Cette obligation s’applique »
les mots :
« Ces obligations s’appliquent ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot : « déclaration »,
insérer les mots :
« ou à autorisation préalable ».
IV. – En conséquence, aux alinéas 5 et 14, après le mot : « déclaration »,
insérer les mots :
« ou d’autorisation préalable ».
Cet amendement vise à soumettre les financements extra-communautaires de 10 000 € et plus des associations cultuelles à une autorisation préalable de l’autorité administrative et non pas seulement à un régime de déclaration-contrôle.
Il s’agit, en établissant un régime d’autorisation préalable, de traiter les causes, et non les conséquences, lorsque des financements extra-communautaires seront jugés non-souhaitables par l’administration française.
Ce régime d’autorisation préalable n’est pas applicable aux États membres de l’Union européenne, en raison du respect de la liberté de circulation des capitaux entre les États membres dans le marché unique conformément à l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Pour ces derniers, le régime de déclaration-contrôle est bien conservé.
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