Publié le 3 juin 2021 par : M. Ravier, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Trastour-Isnart.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« titre »,
insérer les mots :
« et à l’article 433‑3‑1 du présent code »
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux références :
« 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 »
les références :
« 421‑2‑5, 421‑2‑5‑1 et 433‑3‑1 ».
Cet amendement vise à étendre l’interdiction de diriger des associations cultuelles aux personnes condamnées pour le délit de séparatisme créé par l’article 4 de la présente loi, pendant 5 ans.
Il s’agit d’acter qu’une personne condamnée pour séparatisme présente des risques, certes moindres, mais de même nature qu’une personne condamnée pour terrorisme ou apologie du terrorisme, et ne peut donc pas diriger une association cultuelle pendant un certain temps.
La durée de 5 ans repose sur la durée d’emprisonnement qui sanctionne le délit de séparatisme, elle paraît donc être raisonnable pour la durée d’interdiction de diriger une association cultuelle.
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