Publié le 3 juin 2021 par : M. Poulliat, M. Boudié.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« En l’absence de transmission dans un délai de six mois à compter de la décision de suspension prononcée en application du deuxième alinéa du présent VII, l’autorité administrative peut, après une nouvelle mise en demeure non suive d’effet dans un délai de deux mois, saisir l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation. »
S’agissant de la procédure de suspension d’un fonds de dotation prévue en cas de non-transmission du rapport d’activité, des comptes annuels et, lorsqu’il est requis, du rapport du commissaire aux comptes, le Sénat a introduit, en l’absence de toute transmission dans un délai de douze mois, l’obligation pour le préfet de saisir l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds. En l'état, cette disposition priverait le préfet de son pouvoir d’appréciation et, partant, crée une obligation lourde et coûteuse, qui risquerait de peser sur les préfectures, ce qui la rendrait difficilement réalisable. En conséquence, le présent amendement propose de transformer cette obligation en une faculté pour le préfet.
En outre, il est proposé de réduire de saisie de l'autorité judiciaire par le préfet de douze à six mois à compter de la décision de suspension. En l'état actuel, la procédure aboutirait à une demande dissolution au mieux 20 mois après la fin de l'exercice et 14 mois après la première relance, auxquels il faut encore ajouter le temps nécessaire à l'autorité judiciaire pour examiner le dossier et le cas échéant prononcer la dissolution. Il est proposé de réduire ce délai de six mois pour accélérer le processus. Il est légitime de penser qu'un fonds de dotation doit être en mesure de produire rapidement son rapport d'activité et ses comptes annuels.
Enfin, la suppression du mot : « toute » apparaît nécessaire pour éviter qu'un fonds de dotation ne transmette qu’un seul des documents réclamés ou un document incomplet ne permettant pas d’apprécier son activité.
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