Publié le 3 juin 2021 par : M. Houlié, M. Boudié.
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Lorsque les associations et les unions perçoivent des ressources collectées par appel public à la générosité, elles sont soumises aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, qui fixe notamment le seuil à compter duquel s’appliquent ces dispositions. »
Les projets de grande ampleur tels que la construction d’établissements recevant du public font souvent l’objet d’un appel public à la générosité. Aussi la loi n° 91‑772 du 7 août 1991 modifiée relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique assure la transparence financière des appels publics à la générosité fondés des causes scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement, notamment en imposant l’établissement d’un compte d’emploi annuel des ressources collectées (art. 4 de la loi).
Le présent amendement propose d’étendre cette mesure aux appels publics à la générosité destinés à soutenir l’exercice du culte lorsque le montant des ressources collectées par les associations et les unions auprès du public excède un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
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