Publié le 1er juin 2021 par : Mme Ménard.
Supprimer cet article.
L’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État dans sa rédaction actuelle reconnait l’existence d’associations mixtes régies par la loi de 1901 ainsi qu’un certain nombre de prérogatives comme :
- recevoir, en outre, des cotisations prévues par l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.
- recevoir, dans les conditions prévues par les trois derniers alinéas de l’article 910 du code civil, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.
- verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet.
La nouvelle rédaction de l’article 19 de la loi de 1905, vise à soumettre tous les cultes à une seule organisation possible, celle des associations cultuelles, remettant en cause par la même occasion l’existence des associations mixtes et diocésaines et leurs prérogatives spécifiques justifiées par la place toute particulière de l’Église en France.
En vue de préserver l’équilibre trouvé entre les catholiques et l’État, il convient de revenir à la rédaction initiale de l’article 19 de la loi de 1905.
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