Publié le 4 juin 2021 par : M. Boudié.
I. – Au début de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« Sauf lorsque leurs activités liées à l’exercice public du culte revêtent un caractère strictement accessoire, ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression au début de la première phrase de l’alinéa 7.
III. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :
« , et sauf dans le cas où ces activités revêtent un caractère strictement accessoire ».
La proposition du Sénat d’exclure des obligations prévues à l’article 30 les associations dont le caractère cultuel est « strictement accessoire » nuit à l’efficacité du dispositif. Le caractère « accessoire » des activités liées à l’exercice d’un culte n’empêche pas leur régularité.
Toutes les associations exerçant des activités cultuelles, même de manière accessoire, doivent être soumises aux obligations prévues, afin de les inciter à séparer leurs activités cultuelles et non cultuelles.
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