Publié le 4 juin 2021 par : M. Houlié, M. Boudié.
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36‑3 ainsi rédigé :
« Art. 36‑3. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence.
« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et est précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.
« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture selon les modalités prévues au second alinéa du I du présent article des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.
« III. – L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
« IV. – La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »
Cet amendement rétablit l’article 44 dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, conduisant notamment :
– à ce que la mesure de fermeture, qui relève de la police des cultes, figure dans la loi du 9 décembre 1905, où elle a sa place, et non dans la partir du code de la sécurité intérieure consacrée au terrorisme, dont ce n’est pas l’objet ;
– à rétablir le champ initial des infractions susceptibles de justifier la mesure de fermeture, qu’a restreint le Sénat ;
– à rétablir la définition des locaux dépendant du lieu de culte, celle proposée par le Sénat pouvant compromettre l’efficacité de la mesure et présenter des risques contentieux élevés ;
– à supprimer le caractère expérimental de la mesure.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.