Publié le 5 juin 2021 par : M. Poulliat, M. Boudié.
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« c ter) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le dirigeant d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article ne peut fonder, diriger ou administrer une association ou un groupement pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la dissolution est devenue définitive. »
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont l’objet est d’interdire au dirigeant d’une association ou d’un groupement dissous en application de l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure de fonder, diriger ou administrer une association ou un groupement pendant une durée de trois ans à compter de la date de dissolution.
Cette disposition est pourtant pleinement nécessaire : la dissolution vient sanctionner une menace grave à la sécurité ou un comportement discriminatoire. Cette mesure d’exception fait par ailleurs l’objet d’une étude approfondie par les services du ministère de l’intérieur, et prend la forme d’un décret en conseil des ministres. Les garanties entourant la mise en œuvre de la dissolution et ses effets sont tels que cette mesure ne concerne que des associations ou des groupement dont la dangerosité est avérée.
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