Publié le 7 juin 2021 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° Le second alinéa est supprimé ; ».
Le présent amendement tend à supprimer les modifications suivantes apportées par le Sénat :
- La pénalisation du non-respect des dispositions de l’article 19‑2 portant sur la capacité des associations cultuelles. Cette modification n’a aucune portée réelle (I).
- A l’article 33, le Sénat a prévu la certification du plan prévisionnel de financement des projets de construction de lieux de culte. Il a étendu au présent article 34 les sanctions en cas de non-respect ainsi que les dispositions relatives au recours devant le tribunal judiciaire. Il est proposé en cohérence la suppression de cette extension, la certification d’un plan prévisionnel de financement ne présentant aucun intérêt. (III et IV).
Enfin, il est proposé de supprimer le second alinéa de l’article 23 qui prévoit que le non-respect des dispositions des articles 18 à 22 régissant l’organisation et le fonctionnement des associations cultuelles peut fonder le prononcé par le juge de la dissolution de l’association cultuelle. Cette disposition n’a plus de sens depuis la loi du 2 janvier 1907, l’exercice public du culte pouvant également être assuré au moyen d’associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 ou encore sur initiative individuelle et non exclusivement au moyen d’associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905 (II).
…/…
L’association cultuelle prévue par la loi du 9 décembre 1905 ne constitue plus le seul support juridique admis pour exercer le culte, étant observé que l’exclusivité accordée à cette forme associative n’a jamais été mise en œuvre, la loi du 2 janvier 1907 étant entrée en vigueur dans le même temps que la loi du 9 décembre 1905.
La dissolution judiciaire en cas de non-respect des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 apparaît aujourd’hui disproportionnée et certainement inconstitutionnelle.
En tout état de cause, il demeure toujours possible de requérir le prononcé de la dissolution judiciaire à l’encontre de toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement en application des articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. En effet, ces dispositions sont également applicables aux associations cultuelles (en vertu des dispositions de l’article 18 de la loi du 9 décembre 1905).
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