Publié le 8 juin 2021 par : M. Labille.
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Si la demande d’autorisation est effectuée au moins un mois avant la rentrée scolaire, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation doit apporter une réponse avant le début de l’année scolaire. Dans le cas contraire, par exception à l’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration, son silence vaut décision d’acceptation. »
L’objectif du présent amendement est de permettre aux familles de lancer l’instruction à domicile à la rentrée scolaire dans le cas où elles auraient fait un demande en ce sens, dans un délai raisonnable, et n’auraient pas obtenu de réponse avant la rentrée.
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