Publié le 9 juin 2021 par : Mme Blin.
I. – A l’alinéa 48, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2023 ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 49 :
« Par dérogation, l’autorisation prévue par l’article L. 131‑5 du code de l’éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2023‑2024 et 2024‑2025, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021‑2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131‑10 du même code ont été jugés suffisants. »
La loi autorise aujourd’hui les parents à choisir les modalités d’instruction pour leurs enfants en âge d’être instruits.
Le recours à l’instruction en famille (IEF) fait partie de ces choix.
Aujourd’hui, l’Instruction en Famille concerne plus de 50 000 enfants. Le recours à cette méthode d’instruction est motivé par différentes considérations : itinérance de la famille, pratiques artistiques ou sportives de haut niveau, éloignement géographique trop prononcé entre le domicile et l’établissement scolaire le plus proche, désir de laisser s’épanouir l’enfant à son rythme ou encore harcèlement à l’école.
L’Instruction en Famille peut donc s’avérer être un choix libre ou une nécessité pour l’enfant.
Toutefois, l’Instruction en Famille souffre d’une différence de traitement flagrante avec les autres modèles d’instruction. Ainsi, les parents ayant recours à l’Instruction en Famille ne perçoivent pas l’allocation de rentrée scolaire et ce alors qu’ils doivent acheter une quantité importante de fournitures et sensiblement supérieure à celle des parents dont les enfants sont scolarisés en établissements scolaires.
Le présent amendement tend à effacer cette différence de traitement entre les familles.
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