Publié le 30 avril 2021 par : Mme Ménard.
Supprimer l'alinéa 3.
Amendement d'appel.
Si l'on comprend l'idée de vouloir accélérer les procédures et renforcer le respect du contradictoire, il est en même temps contre-productif d'encadrer strictement la durée de l'enquête préliminaire pour qu'elle ne puisse excéder deux ans (avec la possibilité d'allonger le délai d'un an), comme c'est le cas dans cet alinéa, pour qu'au bout de ce délai l'affaire soit classée sans suite ou qu'une procédure alternative soit mise en oeuvre, ainsi que cela est prévu à l'alinéa 5.
En l'état actuel du droit, la durée de l'enquête préliminaire n’est pas fixée par les textes et l'on estime qu’elle doit se poursuivre dans un délai raisonnable. Ce délai peut être prorogé si les enquêteurs le justifient. Les officiers de police judiciaire devront rendre compte des résultats au bout de six mois au procureur de la République.
Pourquoi ce système semble t-il plus opportun que celui proposé dans cet article ?
Tout simplement parce que la durée de l'enquête préliminaire est variable et peut donc s'adapter à la nature de l'affaire. Et puis parce qu'il est vrai quelle donne un certain avantage à l'enquêteur puisqu'elle est secrète.
Elle va avoir un rôle très important puisque c’est en fonction de son résultat que le procureur de la république décidera ou non de renvoyer le mis en cause devant le Tribunal correctionnel.
S'il est vrai que l’enquête préliminaire n’offre quasiment aucun droit à la défense, mis à part le droit au silence de la personne concernée par l'enquête, cela ne semble pas disproportionné étant donné que pendant tout le reste de la procédure les droits de la défense sont assurés.
In fine si l'objectif est ce rééquilibrer les prérogatives offertes à la justice dans le cadre d'une enquête préliminaire et les droits de la défense, il serait regrettable de faire perdre un avantage aux enquêteurs et que cela porte préjudice à la qualité de la justice rendue.
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