Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL137 (Rejeté)

Publié le 30 avril 2021 par : Mme Ménard.

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Après la référence :

« 706‑73‑1, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« le délai raisonnable est appliqué. »

Exposé sommaire :

Les articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale traitent des crimes tels que le meurtre commis en bande organisée, les tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée ou encore la traite des êtres humains.
Etant donné la gravité de ces crimes, il serait préférable de laisser au procureur la responsabilité d'apprécier la pertinence de la longueur de l'enquête préliminaire pour donner toutes les chances à la justice d'arrêter le ou les auteurs du crime.

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