Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL14 (Irrecevable)

Publié le 20 avril 2021 par : M. Cinieri, Mme Kuster, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, Mme Boëlle, M. Pierre-Henri Dumont.

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L’article 221‑6-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide routier puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » ;

2° Après le 6°, sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main et du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité ;
« 8° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits commis en état d’au moins deux circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Deux ans si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;
« 2° Cinq ans si le délit est commis en état de récidive légale.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement avec mandat de dépôt lorsqu’est commis un délit avec au moins deux circonstances aggravantes.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

Exposé sommaire :

L’article L. 221-6-1 du code pénal punit de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende l’homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur « lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou règlementaire de prudence ou de sécurité prévu par l’article 221-6 », c’est-à-dire en cas de faute simple. Se faisant, il rattache la qualification de l’homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule à moteur auteur d’une faute simple au cas général de l’homicide involontaire défini par l’article L. 221-6 du code pénal.

Cet amendement a pour objet de qualifier d’« homicide routier » l’homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule à moteur auteur d’une faute simple et de rendre autonome cette qualification par rapport au cas général d’homicide involontaire.

Si cette qualification d’« homicide routier » autonome ne modifie pas les éléments constitutifs de l’infraction ni les peines applicables à ce délit, elle revêt une portée symbolique très significative pour les familles des victimes décédées du fait de la faute d’un conducteur qui n’aurait pas respecté les règles élémentaires de sécurité prescrites par le code de la route.

En effet, la terminologie d’homicide « involontaire » alors qu’il ne s’agit pas d’un simple accident mais d’un drame provoqué par une faute du conducteur (non-respect du code de la route), quand bien même la mort n’était pas le but recherché, est insupportable aux familles du défunt.

Qualifier d’« homicide routier » ce délit permettrait ainsi aux familles des victimes de ne plus entendre le mot « involontaire » répété sans cesse pendant le procès.

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