Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL144 (Irrecevable)

Publié le 30 avril 2021 par : Mme Ménard.

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Après le mot : « victimes », la fin du 4° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « de son choix qui doit être mandatée et intervenir sans contrepartie financière ; ».

Exposé sommaire :

Le décret n° 2019-1263 du 29 novembre 2019 relatif à l'agrément des associations d'aide aux victimes d'infraction est si précis qu'il empêche un certain nombre d'associations légitimes et compétentes de venir en aide aux victimes, notamment les victimes d'accidents de la route.
L'objectif de cet amendement est donc d'assouplir ce cadre pour permettre aux victimes d'être accompagnées par les associations spécialisées de leurs choix tout en leur assurant une véritable protection.

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