Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL147 (Irrecevable)

Publié le 30 avril 2021 par : Mme Ménard.

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L’article 10‑5-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « violences », sont insérés les mots : « ou une autopsie » ;

2° Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou les conclusions du rapport d’autopsie ».

Exposé sommaire :

Le compte-rendu d’autopsie détermine les causes de la mort de la victime et permet ainsi l’obtention de provisions dans le cadre de la garantie du conducteur, ainsi que le déblocage de garanties telles que la prévoyance, l’assurance de prêt ou encore la mutuelle.
Cela permettra également aux familles de savoir que le corps de la personne décédée a fait l'objet d'un examen ou d'une autopsie.
Cet amendement ne précise pas qu'il s'agit exclusivement de victimes d’accidents de la circulation. Cela est volontaire pour permettre à toutes les familles d'avoir accès à ces informations.
Pour rappel, lors des attentats de Nice en 2016, un certain nombre de victimes ont fait l'objet d'autopsies judiciaires, ce qui a été révélé dans la presse. C'est à ce moment que les familles des victimes ont découvert que leurs proches s'étaient fait prélever des organes. Cela s'est produit sur des mineurs qui ne sont pas soumis à l'obligation du don d'organe. Les parents n'étaient donc pas au courant qu'il y avait eu non seulement une autopsie mais en plus un prélèvement d'organe.
Pour limiter de telles pratiques, et renforcer le droit à l'information des proches des victimes, il convient donc de faciliter l'accès à ces informations.

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