Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL151 (Rejeté)

Publié le 30 avril 2021 par : Mme Do.

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I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« des parties au litige »

les mots :

« de toute personne enregistrée lors de l’audience ».

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Les personnes jugées et plaignantes ainsi que les témoins entendus lors de l’audience peuvent »

les mots :

« Toute personne enregistrée lors de l’audience peut ».

Exposé sommaire :

Cet article prévoit que lorsque l’audience n’est pas publique, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable des parties au litige. A cet égard, la question du consentement à l’enregristrement ne semble pas être posée pour les personnels judiciaires ainsi que pour les témoins, les auxiliaires de justice ou encore les escortes policières. Selon moi donc, même si l’alinéa 5 du présent article prévoit que les modalités de l’enregistrement ne doivent porter atteinte ni au bon déroulement de la procédure ou des débats, ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées, la rédaction actuelle reste relativement floue car elle ne définit pas clairement si le consentement des personnes autre que les parties au litige doit être donné avant le début de l’audience.

Cet amendement vise donc à remplacer les termes « Des parties au litige » par « toute personne enregistrée lors de l’audience ». Cette formule rend obligatoire l’obtention du consentement au préalable de l’ensemble des personnes présentes et non plus simplement des parties au litige.

En effet, on peut imaginer que le fait de se savoir filmé peut biaiser les paroles des avocats et des jurés tirés au sort par exemple. De plus, pour mémoire, aucun enregistrement sonore ou audiovisuel ne saurait être autorisé s’il se rapporte à des échanges entre l’avocat et son client, ces derniers étant nécessairement couverts par le secret. De plus, en droit de la presse en matière de droit à l’image des personnes, la jurisprudence issue de l’article 9 du Code civil rappelle régulièrement que le consentement de la personne doit être donné de façon expresse et spéciale.

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