Publié le 30 avril 2021 par : Mme Lorho.
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de cinq ans »
les mots :
« d’un an ».
II. – En conséquence, après le mot :
« diffusion »
supprimer la fin du même alinéa.
Amendement de repli. Dans l'hypothèse ou les personnes concernées auraient donné leur autorisation pour la diffusion d'élément d'identification, il me semble préférable de limiter la possibilité de leur diffusion à un délai d'un an. Le délai de cinq ans est soumis à trop d'aléas et est une période trop longue ou peuvent survenir de nombreux évènements qui ne dépendent pas de la volonté des personnes concernées. Un tel changement de circonstances dont la nature est imprévisible représente un risque important. Il apparaît fondamental d'être prudent : ces modalités d'enregistrement constitue une rupture dans le fonctionnement de notre justice. C'est un saut dans le vide dont on peine à mesurer les effets. Cet amendement ne ferme pas la porte à une extension des délais par la suite mais recommande pour le moment la prudence sur cette question.
Pour ce qui est du délai de 10 ans à compter de l'autorisation d'enregistrement, c'est un délai qui semble arbitraire et inopérant. En effet l'autorisation d'enregistrement doit être recueilli avant la tenue de l'audience. Les procédures sont souvent très longues, et il n'est pas déraisonnable de penser qu'un délai de 10 ans puisse s'écouler entre l'autorisation d'enregistrement obtenue avant une première audience et la diffusion, qui ne sera possible qu'une fois l'affaire définitivement jugée. Dans ce cas cette mesure sera inopérante.
Par ailleurs ce texte interroge dans la mesure ou une fois diffusés une première fois, plus aucune contrôle ne sera exercé sur ces éléments d'identification et n'importe quel quidam en ayant pris connaissance pourra les faire ressortir bien après les délais prévus par le texte sans qu'aucune sanction ne lui soit opposable.
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