Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL176 (Rejeté)

Publié le 30 avril 2021 par : Mme Lorho.

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I. – À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’un magistrat du siège de la cour d’appel, président, et de deux »

les mots :

« de trois ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, président, et de quatre »

les mots :

« de cinq ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« d’un membre du Conseil d’État, d’un magistrat du siège de la Cour de cassation et ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

V. – En conséquence, substituer aux mots :

« le même critère qu’à l’alinéa précédent »

les mots :

« la nature des faits en cause ».

Exposé sommaire :

Cet alinéa vise à supprimer la présence de magistrats professionnels au sein des formations de jugements des ordres professionnels concernés et pour ce qui regarde les procédures disciplinaires. La spécificité de ces professions exige que, pour la première instance au moins, le mis en cause soit confronté à ses pairs. De plus il apparaît cohérent que, pour ce qui regarde le domaine disciplinaire, ces questions soient traitées par les ordres concernés, en interne. Certaines de ces professions ont exprimé leur inquiétude quand à la perte de la maîtrise de leur discipline et donc de leur indépendance. confier la présidence de l'instance disciplinaire à un magistrat notamment, suscite d'importants remous. Les épisodes tels que l'affaire Nioré ou celui du conflit qui a opposé les avocats du barreau d'Aix-en-Provence et le président du tribunal correctionnel sont les illustrations des relations tendues entre les deux professions. Ce sont des éléments qui plaident en faveur de la conservation des instances disciplinaires au sein de ces ordres sans intervention d'un magistrat professionnel.

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