Publié le 22 avril 2021 par : M. Cinieri, Mme Kuster, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, Mme Boëlle, M. Pierre-Henri Dumont.
Après le mot : « victimes », la fin du 4° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « de son choix qui doit être mandatée et intervenir sans contrepartie financière ; ».
Les conditions d’agrément fixé par le décret n° 2019-1263 ne concerne d’une part que les victimes d’infractions pénales, écartant ainsi la possibilité à une victime d’accident de la route sans tiers responsable, de se voir aider, et les associations ayant des moyens financiers conséquents étant donné qu’il faut pouvoir justifier d’un accueil accessible à tous les publics, d’au moins un salarié juriste ou psychologue ou travailleur social.
La modification proposée par cet amendement permettra à des structures plus petites et spécialisées de proposer une prise en charge plus adaptée aux victimes qui le souhaitent, tout en restant vigilant sur la protection des victimes.
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