Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL227 (Retiré)

Publié le 3 mai 2021 par : M. Paris.

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – L’article 11‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « des », il est inséré le mot : « administrations, », après le mot : « enquêtes », il est inséré le mot : « administratives, » et les mots : « la commission d’accidents » sont remplacés par les mots : « soit la commission d’accidents ou d’infractions relevant de la compétence de juridictions pénales spécialisées prévues par le présent code » ;
« 2° À la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « ces », il est inséré le mot : « administrations, » et la référence : « des articles 226‑13 et 226‑14 » est remplacée par la référence : « de l’article 434‑7‑2 ». »

Exposé sommaire :

L’article 11-1 du code de procédure pénale prévoit déjà la possibilité pour l’autorité judiciaire, par dérogation à l’article 11, de communiquer à des autorités ou organismes habilités par arrêté du ministre de la justice des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d’accidents ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice.

Le rapport d'information du 18 décembre 2019 sur le secret de l'enquête et de l'instruction a mis en évidence que ce secret partagé, doit être étendu afin de permettre à l’autorité judiciaire de communiquer des éléments des procédures pénales lorsqu’ils sont nécessaires à l'exercice par les autorités administratives de leurs missions de prévention des infractions les plus graves ( celles qui relèvent de la compétence d’une juridiction pénale spécialisée).

Il apparaît essentiel que l’ensemble des services de l’Etat puissent ainsi s’échanger des informations nécessaires à l’exercice par chacun de ses missions respectives.

Cette collaboration est en particulier primordiale dans la lutte contre le terrorisme, qui nécessite une coordination efficace entre les autorités administrative et judiciaire. La communication aux services de renseignement de certains éléments des procédures judiciaires faisant apparaître des éléments concernant une personne présentant des signes de « radicalisation violente » doit ainsi permettre à ces services d’assurer leur mission de prévention d’actes de terrorisme. Il convient de relever que ces échanges d’information pourront intervenir dans le cadre des groupes d’évaluation départementaux (GED), créés par l’instruction de la garde des sceaux et du ministre de l’intérieur du 25 juin 2014. Cette structure partenariale, composée notamment par le procureur de la République et les services du renseignement, évaluent le degré de dangerosité des personnes « radicalisées » et assurent leur suivi.

Par ailleurs, la communication des éléments des procédures judiciaires peut s’avérer indispensable dans la lutte contre les infractions économiques et financières qui présentent une dimension internationale. Il apparaît ainsi essentiel que l’autorité judiciaire puisse communiquer avec certaines institutions ou organismes internationaux, en particulier dans les procédures pénales ouvertes sur signalement d’organes de l’Union européenne (Office européen de lutte antifraude) ou d’institutions internationales (banques multilatérales de développement). Ces échanges d’information contribuent ainsi à une meilleure coopération internationale pour lutter contre les fraudes complexes.

Le présent amendement prévoit donc que des administrations ou organismes, désignés par arrêté, pourront être destinataires de telles informations leur permettant ainsi de procéder à des enquêtes administratives destinées à prévenir la commission de ces infractions.

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