Publié le 25 avril 2021 par : M. Pauget.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Le fait de contrevenir aux dispositions prévues par le présent article sont passible d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Ces peines sont doublées en cas de récidive ou dès lors qu’elles sont commises en bande organisée.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Considérant la création d'une legislation autorisant la diffusion des procès par voie audiovisuelle durant une periode limitée et selon des conditions spécifiques, cependant dépourvue de toute mesures penales reprimant les excès ou les abus qui pourraient être introduit par l'arrivée de cette nouvelle législation, cet amendement propose de compléter l'article premier en venant créer un régime d'infraction pénale punissant de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende les abus ou éxces qui pourraient résulter du droit nouvellement crée par l'article premier.
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