Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL332 (Rejeté)

Publié le 3 mai 2021 par : M. Dirx.

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Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Au même troisième alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « ministère public ». »

Exposé sommaire :

L’article 11 du code de procédure pénale encadre la possibilité pour le procureur de la République de communiquer sur une affaire en cours.

Il s’avère que lors d'affaires particulièrement exposées médiatiquement, le procureur général près la Cour de cassation ou les procureurs généraux près les Cours d’appel des ressorts concernés aient à prendre la parole selon les conditions fixées à l’article 11 du code de procédure pénale.

Or, tel que mentionné précédemment, l’article 11 du code de procédure pénale mentionne nommément le procureur de la République et ce n’est que par une interprétation extensive de cette disposition du code de procédure pénale que les procureurs généraux peuvent prendre la parole.

Dès lors et afin de sécuriser juridiquement les prises de parole des procureurs généraux près les cours d’appel ainsi que celles du procureur général près la Cour de cassation, le présent amendement remplace les mots “procureur de la République” par ceux de “ministère public”.

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