Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL371 (Adopté)

Publié le 3 mai 2021 par : Mme Louis.

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« Au 8° de l’article 10‑2 et à l’article 10‑4 du code de procédure pénale, après le mot : « choix », sont insérés les mots : « y compris par un avocat, ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à renforcer l’accompagnement des victimes par un avocat lors du recueil de la plainte par les enquêteurs, et donc, d’accroître la confiance des justiciables et notamment celle des victimes dans l’institution judiciaire.

Le moment du dépôt de plainte est en effet une étape particulièrement délicate pour les victimes. Il est important de renforcer leur accompagnement en leur permettant d’être assistées de leur conseil. L’assistance de l’avocat concourt à la qualité du procès verbal de dépôt de plainte puisque ce dernier peut préparer son client et le rassurer sur le déroulement de la procédure. Cependant, cette possibilité pour la victime n'apparaît pas expressément dans les dispositions des articles 10-2 et 10-4 du code de procédure pénale.

Dans une réponse à une question écrite du 22 janvier 2019, l’ancienne Ministre de la justice avait confirmé que « si la possibilité pour la victime d’une infraction d’être assistée d’un avocat lors du recueil de sa plainte n’apparaît pas expressément dans les dispositions des articles 10-2 et 10-4 du code de procédure pénale (CPP), il n’en demeure pas moins que cette possibilité est offerte à la victime et ne pose aucune difficulté juridique. En effet, ce droit découle des dispositions des articles 10-2 et 10-4 du CPP qui permettent à la victime, à tous les stades de la procédure, y compris lors du dépôt de plainte, d’être assistée de la personne de son choix. »

Or, dans la pratique, force est de constater que la présence de l’avocat n’est pas toujours acceptée et que faute de texte précis, il est difficile pour les victimes de se prévaloir du droit d’ être assistée d’un avocat.

Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la victime, quelle que soit l'infraction qu'elle souhaite dénoncer, soit assistée d'un avocat au stade du dépôt de plainte et cet amendement vise à l’inscrire clairement dans le code de procédure pénale.

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