Publié le 3 mai 2021 par : Mme Roques-Etienne.
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« au même lieu que la cour d’assises »
les mots :
« conformément aux conditions des articles 234 et 235 ».
Aujourd’hui, les Cours criminelles départementales doivent siéger dans le même Tribunal judicaire que celui dans lequel se réunit la Cour d’assises. Cette obligation peut peser sur les petites juridictions. Or, certains ressorts disposent de plusieurs tribunaux judiciaires, comme par exemple dans le Tarn, où Castres et Albi sont des circonscriptions disposant chacune d’un tribunal judicaire.
Cet amendement vise donc à permettre à la Cour criminelle départementale de se réunir dans un autre tribunal judiciaire du département que celui dans lequel se réunit la Cour d'assises.
Le code de procédure pénale prévoit déjà une dérogation permettant à la Cour d’assises de siéger dans un autre tribunal que celui du chef-lieu des circonscriptions. En effet, l'article 235 du même code indique que "la cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement".
Il s’agit donc d’étendre cette dérogation aux Cours criminelles départementale, permettant ainsi de contourner la difficulté matérielle relative à la rareté des tribunaux judiciaires pouvant accueillir simultanément une audience de la Cour criminelle et de la Cour d'assises et de mieux répartir les dossiers criminels entre les juridictions.
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