Publié le 27 avril 2021 par : M. Pauget.
I. – Au premier alinéa l’article 227‑17 du code pénal, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou de faire preuve de complaisance à l’égard des délits ou des crimes qu’il aurait commis ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Considérant que les parents participent à l'éducation et exercent une autorité légitime et légalement reconnue sur leurs enfants mineurs, la République ne saurait être tenue pour seule responsable du durcissement et de la banalisation des comportements délinquant des mineurs.
A l'évidence, outre leur responsabilité civile, les parents ont également une responsabilité morale des comportements délinquants de leurs enfants mineurs qui sont portés à leur connaissance.
D'ailleurs, le fait d'être convoqué devant l'autorité judiciaire ou policière des parents pour un comportement délinquant de son enfant mineur, constitue un avertissement pour leurs tuteurs légaux révélé par leur connaissance préalable des agissements délinquants de leurs enfants qui doit leur être opposable en cas de récidive.
En ce sens, cet amendement propose d'introduire une notion de corresponsabilité pénale des parents ayant eu connaissance des comportements délinquants de leurs enfants mineurs en définissant celle-ci comme une complaisance des parents à l’égard des comportements délinquants de leur enfant mineur, laquelle serait finalement punie au titre de la mise en péril de l’enfant d’une peine de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
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