Publié le 27 avril 2021 par : M. Pauget.
I. - À l’alinéa 6, après la référence :
« 706‑73‑1 »,
insérer les mots :
« et à l’exception des actes terroristes dont la durée de l’enquête ne peut excéder cinq ans ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Considerant la compléxite des enquetes judiciaires en matière antiterroristes qui entrainent de multiples complicités, y compris internationales corrélées à la barrière de la langue et le recours aux traducteurs qui peuvent freiner ou entraver le déroulement de cette enquête préliminaire et la particulière dangérosité des terroristes et du terrorisme il apparait indispensable de prévoir un allongement de la durée de ces enquêtes préliminaires si spécifiques.
En ce sens, cet amendement propose que l’enquête portant sur des crimes ou délits de nature terroristes mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, puisse être portée à cinq années au maximum.
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